Un bien qui s’en trouve
entretenu voire amélioré.
Comme nous l’avons dit (cf
supra), l’extinction de l’usufruit fait cesser le démembrement de propriété. Le
nu-propriétaire devient ou redevient plein propriétaire.
Le droit de propriété se trouve alors reconstitué : il s’opère
une restitution des biens soumis à l’usufruit au profit du nu-propriétaire. Sur
le plan civil, un inventaire des biens mobiliers est établi et l’état des
immeubles est constaté. L’usufruitier
peut être redevable d’un prorata de revenus, d’indemnités pour
détériorations ou de remboursement de créances. De son côté, le nu-propriétaire
peut être débiteur des sommes payées pour son compte par l’usufruitier au titre des grosses réparations. L’usufruitier sera alors
indemnisé si ces dernières ont été financées par lui alors qu’elles
n’avaient pas été mises à sa charge dans l’acte.
Ce qu’il faut néanmoins retenir,
c’est que les améliorations apportées par l’usufruitier ne donnent lieu à
aucune indemnité quand bien même il en résulterait un avantage pour le
nu-propriétaire. Les plantations, l’installation d’équipement de sécurité ou
d’une salle de bains, la réfection de la décoration, l’installation d’une
cheminée ne sauraient justifier une
quelconque indemnisation en fin d’usufruit. Les constructions ou
adjonctions de construction ayant pour effet d’achever un bâtiment ou bien
d’agrandir un édifice préexistant sont considérées comme valant amélioration.
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