nue-propriétés, propriétés nues et autres pierres pensantes... (le blog compagnon du livre "La Grande Chute de l'Immobilier Occidental")
mercredi 23 mai 2012
« Villa Gabrielle »
Station balnéaire de renommée internationale
Jouissant d’une renommée internationale, Deauville fait partie du cercle restreint des plus prestigieuses stations balnéaires de France et a su développer une intense activité événementielle tout au long de l’année. Dès le début du 20ème siècle les plus grands noms du monde des affaires et des têtes couronnées se pressent à Deauville, c’est « La Belle Epoque ». La ville inspire également de nombreux artistes comme Coco Chanel qui y ouvre l’une de ses premières boutiques, de nombreux peintres, des écrivains, des poètes, etc. À deux heures de Paris, son casino, ses palaces, ses villas classées, son port de plaisance ainsi que sa longue plage célèbre pour ses « Planches » attirent chaque année des milliers de touristes. Ville culturelle et événementielle, Deauville organise de nombreux congrès et forums et de très réputés festivals internationaux de cinéma dont les plus célèbres sont le festival du Cinéma Américain et celui du Cinéma Asiatique. Parallèlement, l’activité équestre attire une clientèle très sélect de professionnels et de passionnés lors des ventes de yearlings. La ville a créé un Pole International du Cheval et l’un des plus importants centre d’entrainement équestre français.
400m de la plage et des Planches et à 5 mn à pied du centre-ville, « Villa Gabrielle » bénéficie d’une situation rare. Privilégiant des matériaux nobles et pérennes dans le style des villas normandes deauvillaises, « Villa Gabrielle » se compose de 2 bâtiments : un bâtiment neuf labellisé BBC et un bâtiment ancien qui fait l’objet d’une réhabilitation haut de gamme.
Les 49 appartements (38 dans le bâtiment neuf, 11 dans le bâtiment réhabilité), du studio au 4 pièces, offrent des prestations de qualité alliant confort de vie et élégance.
3588€/m2!
lundi 7 mai 2012
interview donnée à Enquête Et Débat
http://www.enquete-debat.fr/archives/philippe-schneider-il-ne-faut-pas-vendre-sur-la-decennie-a-venir-mais-conserver-ou-acheter-51518
http://www.enquete-debat.fr/archives/philippe-schneider-il-ne-faut-pas-vendre-sur-la-decennie-a-venir-mais-conserver-ou-acheter-51518
jeudi 26 avril 2012
(5ème et dernière partie sur le démembrement)
Une gestion du bien organisé.
Le démembrement de propriété ne
constitue pas une indivision. Usufruitier et nu-propriétaire sont détenteurs de
droits superposés et non pas concurrents. A cet égard, la gestion du
démembrement obéit à des règles autonomes et particulières. En règle générale,
le démembrement de propriété s’applique à tous types de biens susceptibles de
constituer un patrimoine : immeuble, mobilier, véhicule mais peut prendre en compte la gestion de
dettes grevant éventuellement ces biens. A ce titre, il est opportun de
déterminer qui du nu-propriétaire ou de l’usufruitier en supporte la charge.
Si la dette est existante lors de
la création du démembrement, l’usufruitier doit en supporter les intérêts, le
capital restant à la charge du nu-propriétaire. Si l’usufruitier veut avancer
la somme nécessaire au paiement de la dette, le nu-propriétaire lui en
restituera le capital à la fin de l’usufruit sans aucun intérêt. Il paie alors
le capital pour le compte du nu-propriétaire qui doit lui en tenir compte en
fin d’usufruit à l’occasion des opérations de compte.
Si par contre l’usufruitier ne
veut pas faire l’avance du passif, deux possibilités s’offrent au
nu-propriétaire : soit il choisit de payer la dette et dans ce cas
l’usufruitier lui doit à compter du règlement effectué des intérêts, soit il
choisit de ne pas faire l’avance et provoquer la vente à due concurrence du
passif pour acquitter la dette. Le prix de la vente est alors affecté au
paiement de la dette.
A noter cependant que ces règles civiles sont
totalement indépendantes du droit fiscal. De ce point de vue, seul le capital
restant dû au jour du décès constitue un passif successoral déductible ;
les intérêts qui sont dus à compter du décès ne sont jamais déduits. Seuls les
intérêts échus au décès et non réglés peuvent l’être !!
Concernant la dette apparaissant
durant l’usufruit, le code civil règlemente la répartition des charges entre l’usufruitier
et le nu-propriétaire sur la base d’une distinction entre les charges ordinaires et les charges extraordinaires.
L’usufruitier doit supporter
entièrement les charges ordinaires définies comme toutes les charges annuelles de
l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont
censées charges de fruits ».
Quant aux charges
extraordinaires, le nu-propriétaire doit les payer tandis que l’usufruitier
doit lui verser pendant la durée de l’usufruit les intérêts du capital ainsi
dépensé. Si l’usufruitier devant l’inaction du nu-propriétaire décide
d’acquitter des charges extraordinaires, il
pourra recouvrer le montant de la dépense contre le nu-propriétaire à la fin de
l’usufruit.
Le caractère annuel de ces
charges permet de les considérer comme ordinaires. Cela conduit à admettre que
sont des charges ordinaires toutes les charges périodiques affectant les biens
soumis à l’usufruit quelle que soit la périodicité même si elle n’est pas
régulière! Ainsi en est-il des intérêts d’emprunt, les charges fiscales (impôts
locaux pesant sur le bien soumis à usufruit, taxe d’habitation qui pèse sur
l’occupant des lieux si l’usufruitier habite lui-même l’immeuble ; les
taxes foncières parce qu’il s’agit d’une contribution annuelle).
Les parties peuvent par ailleurs convenir
d’une modalité de répartition différente en prévoyant expressément par exemple
que la taxe foncière sera remboursée par le nu-propriétaire à l’usufruitier.
L’usufruit de l’immeuble.
L’usufruitier auquel sont
affectés les fruits et revenus du bien démembré est investi des pouvoirs d’administration et de gestion de l’immeuble.
A ce titre, le code civil organise une
répartition des pouvoirs de l’usufruitier et du nu-propriétaire pour la
conclusion et le renouvellement des baux en effectuant une distinction selon
leur nature et leur durée. Il reste toujours possible de déroger aux règles
légales en prévoyant une répartition différente des prérogatives dans l’acte
constitutif du démembrement ou dans une convention postérieure.
L’article 10 de la loi du 6 Juillet 1989 prévoit une durée au moins égale à trois ans
pour le bail d’habitation conclu par un bailleur personne physique.
L’usufruitier est donc habilité à signer un bail d’habitation dans la mesure où la durée prévue n’excède pas neuf années.
Ses prérogatives sont celles d’un bailleur classique. A ce titre, il peut
donner congé au locataire, exercer un droit de reprise, agir judiciairement en
résiliation de bail. En revanche, la délivrance d’un congé pour vendre
constitue un acte de disposition subordonné à l’intervention du
nu-propriétaire.
Le code civil organise comme nous l’avons vu plus haut la répartition
des charges en distinguant les réparations d’entretien des « grosses
réparations ». Les grosses réparations sont celles des gros murs et des
voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des
digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. »
Cette liste est limitative mais
malaisée à apprécié par la jurisprudence. Celle-ci se fonde essentiellement sur
le critère matériel (importance des travaux) et financier (caractère
exceptionnel de la dépense) pour définir le caractère de grosses réparations
(telles que la réfection de souches de cheminées ou la remise en état des
zingueries).
L’obligation essentielle de
l’usufruitier consiste au final à
entretenir l’immeuble. A ce titre, le nu-propriétaire peut contraindre
l’usufruitier à l’exécution des travaux à sa charge. Le juge peut alors
condamner l’usufruitier sous astreinte voire prononcer la déchéance de
l’usufruit. A l’inverse le nu-propriétaire ne peut pas être mis dans
l’obligation d’effectuer les travaux lui incombant.
Toutes ces dispositions ne sont
pas d’ordre public, il est donc judicieux d’y déroger dans l’acte constitutif
de démembrement.
Le nu-propriétaire exonéré d’ISF.
L’impôt de solidarité sur la
fortune (ISF) est dû par toute personne physique domiciliée en France et
propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition d’un patrimoine
imposable d’une valeur nette supérieure au seuil d’imposition en vigueur à
cette même date (790 000€ au 1er
Janvier 2009). Au cas de détention de droits démembrés s’appliquent des
règles particulières.
Pour l’ISF, les biens grevés d’usufruit doivent être compris dans le
patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en toute propriété
c’est-à-dire pour la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété réunis
(Article 885 CGI).Si l’usufruit ne porte que sur une fraction du bien,
l’usufruitier ne doit inclure dans son patrimoine pour l’ISF que la même
fraction de la toute propriété. En
contrepartie, le nu-propriétaire n’a rien à déclarer au titre de l’ISF.
Un régime fiscal attractif.
Au regard des revenus fonciers, l’usufruitier auquel sont affectés les
fruits et revenus du bien est seul imposable à raison du loyer perçu. De là
en découle le régime du déficit foncier et la possibilité de déduire de ses
loyers ses intérêts d’emprunt comme ses
dépenses d’entretien à condition de ne reporter sur son revenu d’activité un
déficit généré par ces dernières plafonné à 10700€.
Concernant le nu-propriétaire, au
cas où il engage des dépenses de grosses réparations, il peut les imputer sur
ses autres revenus fonciers si et seulement si le bien est loué (et non occupé par l’usufruitier). A défaut de
revenus fonciers, le déficit foncier généré est imputable sur le revenu global sans limitation à condition que le
démembrement provienne d’une succession ou d’une donation consentie entre
parents et qu’il concerne que des dépenses de grosses réparations. Dans les
autres cas, le report sera limité à
10700€ (incluant les intérêts d’emprunt).
Le régime de l’exonération des plus-values immobilière applicable.
Concernant les plus-values
immobilières, la loi de finance pour 2004 en a réformé le régime d’imposition.
Divers paramètres doivent être appréhendés pour liquider l’impôt : le prix
de revient ou d’acquisition ; le prix de vente et la durée de détention.
Le prix de revient est constitué
par la valeur du droit cédé déterminé selon le barème de l’article 669 CGI
d’après l’âge de l’usufruitier au jour de la cession ou le prix payé par le
cédant le jour de l’acquisition du droit. Le second terme du calcul conduit à
retenir la valeur du droit cédé au jour de la cession.
Conclusion : un régime applicable à tous types de patrimoines !
Ce qu’il convient de retenir au final
est la nécessité de démembrer une partie de son patrimoine dans le but soit de
le valoriser (une vente d’usufruit par exemple) soit de mieux le gérer tel que l’usufruit
d’un panier d’actions confié à une société de gestion ou d’un ensemble
d’appartements géré par une société immobilière soit de le transmettre par une
donation à ses enfants avec une clause de réserve d’usufruit. Bref, une
véritable stratégie !
jeudi 12 avril 2012
(introduction conférence du 11 Avril 2012)
Merci pour votre présence ce
soir pour la présentation du livre « La Grande Chute de l’Immobilier
Occidental ».
Je me contenterai non pas de
faire une synthèse mais quelques commentaires de mise à jour du livre en quatre
points.
L’immobilier est et restera
un reflet des particularismes d’un pays. Il n’y a pas un immobilier mais des
immobiliers. Que vous soyez à Madrid, Londres, Paris ou Prague, construire une
habitation c’est renouveler le voisinage, redessiner sans cesse la relation
entre le foyer et le travail, définir les rapports aux temps libres par la
mobilité des ménages à travers un paysage de commerces, d’administrations,
d’institutions, d’infrastructures de loisirs. La résidence occupe en définitive
une place à part de nos société modernes parce qu’à la fois refuge et facteur
de développement, protection et sociabilisation. Une société humaniste n’est
donc rien sans un logement digne de ce nom, sans la dignité faite au logement
et la situation de ce dernier reste déterminée par des conditions propres à
chaque pays. Tel a été aussi l’enjeu du livre.
Le regret cependant de
n’avoir pu approfondir la partie sur les USA est tempéré par les nombreux
articles du LEAP sur l’état économique du pays et l’évolution de la crise
systémique depuis les subprimes, ceux-ci ayant été le révélateur du désir de
millions d’américains de bien se loger.
Le deuxième point tient à
l’anticipation proprement dite, à sa méthode. L’anticipation n’est pas l’annoncée
d’une date de survenance d’un événement précis à venir mais un raisonnement structuré
autour de la mise en évidence d’un enchainement de faits. La mise en lumière de
ce déterminisme consiste de facto à évacuer toute subjectivité et à se placer dans
une position au-delà de tout clivage idéologique.
Je peux vous donner
différents exemples. Le nombre de ventes dans une année, la baisse ou la hausse
des taux d’intérêts, le nombre de permis de construire sont des faits
c’est-à-dire des éléments officiellement enregistrés.
Le taux d’intérêt est le
prix de la monnaie: si les taux d’intérêt sont élevés, cela signifie que l’Euro
est une monnaie très demandée donc cher ! L’anticipation tend à se poser
la question de savoir si ce taux est le seul élément pertinent pour déterminer
si une monnaie a de la valeur sur un territoire donné. Ce degré de pertinence
est un outil d’aide à l’anticipation parce que permettant de pouvoir pratiquer
des corrections. Il est apparu depuis presque 10 mois que l’accès au crédit
était aussi un facteur de détermination de la cherté de la monnaie!
L’anticipation se doit de
prendre en compte l’accident, l’imprévu, l’inattendu. Dépendant de
l’irrationalité des hommes, la bonne anticipation reste une équation à une
inconnue dont l’ampleur est limitée.
Autre exemple: la
signification de l’augmentation de la masse monétaire. Plus de monnaie en
circulation par l’augmentation des salaires ou l’augmentation des crédits augmente
la consommation et diminue l’épargne. Deux facteurs récents ont prouvé que ce
facteur ne s’avérait pas totalement vrai : le chômage de masse influe sur
l’augmentation à épargner et la mondialisation financière retient le surplus
monétaire sur les marchés secondaires autrement dit n’entraîne ni plus de
consommation ni plus d’épargne ! C’est la fameuse trappe à liquidité de
Keynes prouvant quotidiennement que le Quantitative Easing est une
absurdité ! La monnaie tue la monnaie !
Le troisième point concerne
les solutions patrimoniales: parce qu’une chute n’est jamais linéaire, parce
qu’elle comporte en elle-même des aléas induisant des ralentissements ou des
rebonds, les solutions dépendront aussi de l’état du marché à un moment donné:
l’idée sous-jacente n’est pas de faire du sensationnel mais bien de profiter de
l’effet d’aubaine d’une part et de bien identifier la part de l’immobilier qui
ne sera pas entachée par la crise.
Le quatrième point concerne
la forme du livre. Celui-ci se veut un
outil d’aide à la décision et non une réflexion doctrinale; il se veut donc accessible
par son style au plus grand nombre pour une compréhension du monde nous
entourant permettant tant au chef de famille qu’au chef d’entreprise de prendre
les décisions en connaissance de cause.
Merci.
mardi 10 avril 2012
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